Article L220-2 du Code des assurancesAbrogé

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Version20/07/1976
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Version08/01/1981

Entrée en vigueur le 8 janvier 1981

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°81-5 du 7 janvier 1981 - art. 36 () JORF 8 janvier 1981

Sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 321-4 au titre de la coassurance communautaire, les contrats d'assurance doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée, par application des dispositions de l'article L. 321-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile.
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Entrée en vigueur le 8 janvier 1981
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 24 février 2022, n° 21/04024
Confirmation

[…] - si l'article L 220-2 du code des assurances contraint les sociétés exploitant un remonte-pentes à s'assurer afin de garantir les dommages causés aux usagers, cette obligation ne préjuge en rien de la responsabilité de l'exploitant ;

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