Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique / Chapitre unique
Article L220-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de deux à six mois et d'une amende de 2.000 à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
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