Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique / Chapitre unique
Article L220-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/03/1994
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
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