Article L220-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1990

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 63-708 1963-07-18 art. 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 53 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui n'a pu obtenir la souscription d'un contrat pour les risques mentionnés à l'article L. 220-1 auprès d'au moins trois des entreprises agréées dans la branche correspondante à ces risques peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises d'assurance auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée, ainsi qu'il est dit à l'alinéa ci-dessus, sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.

Toute entreprise d'assurance ayant maintenu son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.

Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure de la garantie de réassurance certains risques faisant l'objet de la présente sanction.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

www.argusdelassurance.com · 6 mars 2003
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1405923
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, […] Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré. » ; qu'aux termes de l'article R.250-1 du même code dans sa rédaction alors applicable :« Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5, L. 243-4 et

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