Article L230-1 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Conformément à l'article 366 bis du code rural, la demande de visa du permis de chasser présentée annuellement au préfet ou au maire doit être accompagnée par une attestation délivrée par une entreprise d'assurance, permettant de constater que la responsabilité civile du demandeur est garantie pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux nuisibles.
Comme il est dit au même article 366 bis :
"L'assurance devra aussi couvrir, dans les mêmes conditions la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens. Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par le préfet, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit ; la résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance au préfet du département où l'assuré a son domicile. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'alinéa ci-dessus".
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 5 janvier 1994

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Reims, 29 mars 2019, n° 16/03215

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L231-1 du code de la construction et de l'habitation, toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé, doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L 231-2 du même code, […] e) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; […] sauf à priver le maître de l'ouvrage de la protection édictée par cette législation dont le caractère d'ordre public est énoncé par l'article L 230-1 du même code. […]

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 29 septembre 2020, n° 18/00104
Infirmation partielle

[…] j) La référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances ; […] L'article L. 230-1 de ce même code précise que ces règles sont d'ordre public.

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  • Condition suspensive·
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  • Ouvrage·
  • Contrat de construction·
  • Enseigne·
  • Rétractation·
  • Crédit·
  • Résiliation·
  • Médiation·
  • Garantie

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2017, 15-24.430, Publié au bulletin
Rejet

[…] Mais attendu que, faisant application de l'article 12, alinéa 2, […] laquelle portait sur un préjudice financier résultant de la facturation de sommes indûment payées au titre du raccordement du logement à l'installation de chauffage collectif, s'analysait en une demande en répétition de charges relevant de la prescription triennale prévue par les articles 68 de la loi du 1 er septembre 1948 et L. 442-6 du code de la construction et de l'habitation ; […] Madame Y… faisait valoir que la souscription d'une assurance dommage-ouvrage était obligatoire en application des dispositions combinées de l'article 1792 du code civil et L. 230-1 du code des assurances et qu'en exécutant les travaux, […]

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  • Condamnation du preneur à bail d'exécuter les travaux·
  • Possibilité contrats et obligations conventionnelles·
  • Avance des frais de remise en État par le bailleur·
  • Remplacement par le preneur d'un élément vétuste·
  • Condamnation du preneur à exécuter les travaux·
  • Travaux, modifications ou transformations·
  • Changement d'un équipement vétuste·
  • Exécution aux dépens du bailleur·
  • Exécution aux dépens du débiteur·
  • Exécution au dépens du bailleur
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