Article L241-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005
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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
36 textes citent l'article

Commentaires332


1Garantie décennale et sous-traitance : la mise en cause de l’assuré n’est pas une condition de la recevabilité de l’action directe du tiers lésé
www.cabinet-bouttier.com · 13 février 2024

[…] des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage […] Celles-ci permettent au maître d'ouvrage d'obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l' article 1792 du Code civil Dans ce contexte, l' article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d'être engagé […] En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.Par une décision du 1février 2024, la Cour de cassation confirme, […]

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2Comme en matière d'action directe du tiers lésé, la recevabilité de l'action en garantie dirigée contre un assureur n'est pas subordonnée à la mise en cause de son…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

[…] 28. […] Bien-fondé du moyen Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances : 33. En application du premier de ces textes, les constructeurs ne sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. 34.

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3Les travaux d'enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir le terrain surplombant la voie d'accès et l'assuré n'avait pas déclaré l'activité d'enrochement
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

1°/ « que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, […] la cour a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. […] 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. »

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Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 1re section, 8 octobre 2012, n° 12/01407

[…] “VU les conditions particulières de la police « dommages-ouvrage » n° DO 07009879 VU les conditions particulières de la police « CNR » n° 07.09880 VU les articles L. 121.12, L 242-1, L.241.1 et L 124.3 du Code des assurances VU l'article 111.24 du Code de la Construction et de l'Habitation VU les articles 1147, 1382, 1792 et suivants et notamment 1792.3, 2244 et 2270 du Code civil,

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 5 juillet 2022, n° 19/02247
Confirmation

[…] La société Gan Assurances IARD ajoute que la responsabilité civile dont elle serait éventuellement comptable ne pourrait s'appliquer qu'aux dommages constituant une atteinte aux biens à l'exclusion des travaux qui sont l'objet même du contrat qui devraient être obligatoirement couverts par une assurance spécifique couvrant la garantie décennale conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 30 septembre 2014, n° 13/00509

[…] S.A.R.L. CAZALBON L. (RCS TOULOUSE n°B 503 700 684), […] Par conclusions signifiées par la voie électronique du 6 janvier 2014 la MAAF demande au tribunal, au visa de l'article 1792 du code civil, et de l'article 241-1 du code des assurances, de :

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