Article L241-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
>
Version09/06/2005
>
Version12/07/2014
>
Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.


A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.


Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2015
36 textes citent l'article

Commentaires331


Me Grégory Rouland · consultation.avocat.fr · 4 avril 2024

C'est une obligation légale imposée par l'article L.241-1 du code des assurances, qui indique que : […]

 Lire la suite…

www.cabinet-bouttier.com · 13 février 2024

[…] des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage […] Celles-ci permettent au maître d'ouvrage d'obtenir la réparation des dommages, sans recours judiciaire, comme précisé par l' article 1792 du Code civil Dans ce contexte, l' article L.241-1 du Code des assurances impose une obligation de couverture à toute personne physique ou morale, dont la responsabilité est susceptible d'être engagé […] En effet, tout constructeur doit être en mesure de justifier la souscription à un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.Par une décision du 1février 2024, la Cour de cassation confirme, […]

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 février 2024

[…] 28. […] Bien-fondé du moyen Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances : 33. En application du premier de ces textes, les constructeurs ne sont responsables, de plein droit, des dommages compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, qu'à l'égard du maître de l'ouvrage ou de l'acquéreur. 34.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 5 juillet 2022, n° 19/02247
Confirmation

[…] La société Gan Assurances IARD ajoute que la responsabilité civile dont elle serait éventuellement comptable ne pourrait s'appliquer qu'aux dommages constituant une atteinte aux biens à l'exclusion des travaux qui sont l'objet même du contrat qui devraient être obligatoirement couverts par une assurance spécifique couvrant la garantie décennale conformément à l'article L. 241-1 du code des assurances.

 Lire la suite…
  • Pacs·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Panneaux photovoltaiques·
  • Ouvrage·
  • Assureur·
  • Titre·
  • Dommage

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2016, n° 2016003395
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1792 du Code civil, 2016 003395 Vu les articles L.241-1 et L. 243-2, alinéa 1 du Code des assurances: Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats,

 Lire la suite…
  • Global·
  • Sociétés·
  • Retard·
  • Dire·
  • Fourniture·
  • Titre·
  • Contrat d'assurance·
  • Pénalité·
  • Garantie·
  • Carence

3Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 6 mai 2021, n° 19/00520
Infirmation partielle

[…] Par dernières conclusions du 22 mai 2020, B Y et Z X demandent à la Cour de statuer comme suit, visant les dispositions des articles L.111-1, L.121-21, L.121-1-1, L.121-23, L.133-6, L.311-8, L. 311-52 du code de la Consommation (alors applicables), 220, 1116, 1142, 1147, 1154, 1184, 1249s, 1382, 1604, 1792, 1982s du code civil (alors applicables), L.241-1 du code des assurances, L.462-1 du code de l'urbanisme, L.441-1 du code pénal, 74, 75, 138, 299, 367, et 700 du code de procédure civile :

 Lire la suite…
  • Finances·
  • Contrat de crédit·
  • Contrat de vente·
  • Demande·
  • Capital·
  • Résolution du contrat·
  • Dol·
  • Sociétés·
  • Restitution·
  • Installation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).