Article L243-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
7 textes citent l'article

Commentaires60


M. Pierre-Antoine Levi, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Le régime juridique de la responsabilité décennale du constructeur pour défaut d'assurance obligatoire est encadré à l'article L. 241-1 du code des assurances qui précise que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. […]

Si le constructeur ne respecte pas son obligation de souscrire une assurance, il s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances. […]

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 243-2 du code des assurances, […]

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Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

L'article L.243-2 du Code des assurances oblige les personnes qui y sont soumises, à justifier qu'elles ont bien souscrit une assurance « responsabilité civile décennale » et « dommage-ouvrage ». […] […]

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Décisions259


1Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 28 juillet 2016, n° 2016003395
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu l'article 1792 du Code civil, 2016 003395 Vu les articles L.241-1 et L. 243-2, alinéa 1 du Code des assurances: Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence versée aux débats,

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 3 février 2020, n° 18/00845
Infirmation partielle

[…] GROSSES + EXPÉDITIONS : le 03/02/2020 […] Par dernières conclusions notifiées le 25 juillet 2019, la société anonyme Axa France Iard demande pour l'essentiel à la cour, visant les articles L 241-1 et A 243-2 du code des assurances, ensemble l'annexe I de l'article A 243-2 du même code, 1792 et suivants du code civil et du contrat d'assurance, d'infirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont défavorables, […]

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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 12 novembre 2020, n° 16/04099
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances, le notaire est tenu de mentionner dans l'acte de vente l'existence ou l'absence de l'assurance dommages-ouvrage et de l'assurance de responsabilité décennale des constructeurs et d'y annexer les attestations d'assurances.

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