Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux du bâtiment / Chapitre III : Dispositions communes
Article L243-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
Commentaires • 60
L'article L.243-2 du Code des assurances oblige les personnes qui y sont soumises, à justifier qu'elles ont bien souscrit une assurance « responsabilité civile décennale » et « dommage-ouvrage ». […] […]
Lire la suite…Décisions • 259
[…] ARRÊT DU 28/02/2012 […] — la responsabilité du notaire pour avoir omis, en méconnaissance de l'article L 243-2 du code des assurances, de mentionner dans l'acte de vente l'absence de souscription par les époux Z d'une assurance couvrant leur garantie décennale et avoir ainsi fait perdre aux acquéreurs une chance d'être indemnisés du préjudice matériel résultant des désordres constatés.
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- Trouble de jouissance·
- Garantie décennale·
- Préjudice·
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- Acquéreur·
- Ouvrage·
- Expert·
- Gîte rural·
- Garantie
[…] Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et est tenu, à l'égard de toutes les parties d'une obligation de conseil. Plus précisément, en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes les dispositions utile pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte. Il s'ensuit que le notaire chargé de dresser un acte et tenu, aux termes de l'article L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats d'assurance.
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- Notaire·
- Assurance dommages·
- Sinistre·
- Préjudice·
- Vendeur·
- Garantie·
- Responsabilité·
- Réticence dolosive·
- Acte
3. Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643
[…] L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment :
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- Vente·
- Habitation·
- Condition suspensive·
- Acte authentique·
- Notaire·
- Réalisation·
- Construction·
- Biens·
- Immeuble
Le régime juridique de la responsabilité décennale du constructeur pour défaut d'assurance obligatoire est encadré à l'article L. 241-1 du code des assurances qui précise que :
« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. […]
Si le constructeur ne respecte pas son obligation de souscrire une assurance, il s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances. […]
En application de l'alinéa 1er de l'article L. 243-2 du code des assurances, […]
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