Article L243-2 du Code des assurances

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Version08/08/2015

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 95

Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.


Les justifications prévues au premier alinéa, lorsqu'elles sont relatives aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2, prennent la forme d'attestations d'assurance, jointes aux devis et factures des professionnels assurés. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe un modèle d'attestation d'assurance comprenant des mentions minimales.


Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances mentionnées au premier alinéa du présent article. L'attestation d'assurance mentionnée au deuxième alinéa y est annexée.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
7 textes citent l'article

Commentaires62


1Garantie décennale - Attestation d'assurance - Modèle
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

L'article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO 7 août 2015) a modifié l'article L. 243-2 du Code des assurances pour prévoir que les personnes tenues à la souscription d'une assurance de responsabilité décennale doivent justifier qu'elles ont satisfait à leurs obligations au moyen d'une attestation d'assurance établie au regard d'un modèle type.

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2Assurance construction - Modèle
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Poursuivant l'objectif de pallier les difficultés d'identification, en cas de sinistre, de l'assureur de l'entrepreneur ayant participé à la construction de l'ouvrage [1], l'article 95 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (JO 7 août 2015) a modifié l'article L. 243-2 Code des assurances. […] L. 243-2 al. 2). Elle devra également être annexée aux actes transférant la propriété ou la jouissance du bien, à l'exception des baux à loyers, lorsque ceux-ci sont conclus dans les dix ans de la réalisation des travaux.

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3Carences De La Loi En Matière D'Assurance Civile Décennale
M. Pierre-Antoine Levi, du groupe UC, de la circonsciption : Tarn-et-Garonne · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

Le régime juridique de la responsabilité décennale du constructeur pour défaut d'assurance obligatoire est encadré à l'article L. 241-1 du code des assurances qui précise que :

« Toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos des travaux de bâtiment doit être couverte par une assurance. […]

Si le constructeur ne respecte pas son obligation de souscrire une assurance, il s'expose à des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende conformément à l'article L. 243-3 du code des assurances. […]

En application de l'alinéa 1er de l'article L. 243-2 du code des assurances, […]

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Décisions258


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 28 février 2012, n° 11/00321
Infirmation partielle

[…] ARRÊT DU 28/02/2012 […] — la responsabilité du notaire pour avoir omis, en méconnaissance de l'article L 243-2 du code des assurances, de mentionner dans l'acte de vente l'absence de souscription par les époux Z d'une assurance couvrant leur garantie décennale et avoir ainsi fait perdre aux acquéreurs une chance d'être indemnisés du préjudice matériel résultant des désordres constatés.

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  • Immeuble·
  • Trouble de jouissance·
  • Garantie décennale·
  • Préjudice·
  • Vente·
  • Acquéreur·
  • Ouvrage·
  • Expert·
  • Gîte rural·
  • Garantie

2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 4 février 2020, n° 18/03067
Infirmation

[…] Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et est tenu, à l'égard de toutes les parties d'une obligation de conseil. Plus précisément, en tant que rédacteur de l'acte, le notaire est tenu de prendre toutes les dispositions utile pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte. Il s'ensuit que le notaire chargé de dresser un acte et tenu, aux termes de l'article L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances, de faire mention, dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence ou de l'absence d'assurance prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats d'assurance.

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  • In solidum·
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  • Vendeur·
  • Garantie·
  • Responsabilité·
  • Réticence dolosive·
  • Acte

3Tribunal de commerce de Chambéry, 17 décembre 2007, n° 2007-00643

[…] L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L 241-1, L 241-2, L 242-1, L 242-2, L 243-2 et L 243-3 du Code des assurances, desquelles il résulte notamment :

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  • Vente·
  • Habitation·
  • Condition suspensive·
  • Acte authentique·
  • Notaire·
  • Réalisation·
  • Construction·
  • Biens·
  • Immeuble
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