Article L243-4 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005
4 textes citent l'article

Commentaires76


M. Pierrick Berteloot · Questions parlementaires · 19 septembre 2023

En outre, s'agissant des difficultés relatives à la souscription d'une responsabilité civile décennale, les entreprises peuvent, comme précisé à l'article L.243-4 du code des assurances, solliciter le bureau central de tarification. Ce bureau a pour rôle de fixer le montant de la prime moyennant laquelle les entreprises auprès desquelles la souscription d'un contrat a été sollicitée sont tenues de garantir le risque qui leur a été proposé. Un seul refus d'assurance est nécessaire pour pouvoir solliciter le bureau.

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Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Conformément aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, toute entreprise ayant participé à la construction d'un ouvrage est responsable de plein droit, pour une durée de dix ans, […] l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou le rendant impropre à sa destination. […] Pour garantir leur solvabilité, ces entreprises doivent obligatoirement souscrire un contrat d'assurance en responsabilité civile décennale en vertu des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, […] les pouvoirs publics donnent aux professionnels ayant reçu un refus de la part d'un assureur accès au Bureau central de tarification (BCT), conformément à l'article L. 243-4 du code des assurances. […]

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018
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Décisions18


1Tribunal administratif de Dijon, 22 octobre 2009, n° 0701632
Annulation

[…] Considérant, d'une part, que la production de cette attestation d'assurance n'est pas au nombre des documents fixés par le I de l'article 46 du code des marchés publics ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, […] sans être contredite, que sa police d'assurance avait été résiliée par la société Areas à la suite d'une malversation de son agent d'assurance ; qu'il ressort des mêmes pièces du dossier que la SARL requérante a saisi le 21 mai 2007 le bureau central de tarification (BCT), en application de l'article L. 243-4 du code des assurances, afin qu'elle fixe sa prime d'assurance et a informé la commune de ses démarches ; que, d'ailleurs, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 9 novembre 2015, n° 1405923
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.243-4 du code des assurances : « Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. […]

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3Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 8 novembre 2023, n° 19/03874
Infirmation partielle

[…] 2) Sur la police dommages ouvrage et constructeurs non réalisateurs : Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article L. 242-1 et l'annexe II à l'article 243-4 du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [Y] du 18 juin 2022, Dans la mesure où la Cour considérerait que les difficultés d'utilisation de la rampe d'accès parking constitue des vices cachés à la réception, relevant de la qualification de l'article 1792 du Code civil,

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