Article L243-6 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 3 () JORF 9 juin 2005

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 du présent code.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005

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Mme Élisabeth Toutut-Picard · Questions parlementaires · 13 avril 2021

Conformément aux articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, toute entreprise ayant participé à la construction d'un ouvrage est responsable de plein droit, pour une durée de dix ans, […] l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou le rendant impropre à sa destination. […] Pour garantir leur solvabilité, ces entreprises doivent obligatoirement souscrire un contrat d'assurance en responsabilité civile décennale en vertu des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, […] les pouvoirs publics donnent aux professionnels ayant reçu un refus de la part d'un assureur accès au Bureau central de tarification (BCT), conformément à l'article L. 243-4 du code des assurances. […]

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Conclusions du rapporteur public · 7 décembre 2016

[…] dans ce cadre, a saisi la société Axa d'une demande de souscription d'une assurance dite « constructeur non réalisateur et dommages ouvrage », obligatoire en vertu des articles L. 241-2 et L. 242-2 du code des assurances. […] En effet, […] elle rejette expressément la demande de la SCI qui tendait à ce que l'ACPR prenne à l'égard d'une société d'assurance les mesures relevant de ses pouvoirs de sanction, en application des dispositions combinées de l'article L. 243-6 du code des assurances et de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier confiant à l'Autorité un pouvoir de sanction pouvant aller jusqu'au retrait total d'agrément. […] Dès lors qu'en l'espèce, […]

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Décision1


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 7 décembre 2016, 390062, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 1. D'une part, aux termes de l'article L. 243-6 du code des assurances : « Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu par l'article L.321-1 du présent code. ». En vertu des dispositions de l'article L. 321-1 du même code, les entreprises d'assurance « ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif délivré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l'article L. 612-1 du code monétaire et financier ».

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  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle·
  • Résolution·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Entreprise d'assurances·
  • Monétaire et financier·
  • Pouvoir·
  • Autorité administrative indépendante·
  • Conseil d'etat
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