Article L243-8 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version09/06/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 1979

Est créé par : Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 12 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1979
Sortie de vigueur le 9 juin 2005

Commentaires116


Me Eloïse Follias · consultation.avocat.fr · 16 novembre 2021

[…] Il est à préciser qu'une telle exclusion contractuelle encourt, en principe, une déclaration de clause réputée non écrite en raison de sa contrariété aux clauses-types des contrats d'assurance construction prévues à l'article L 243-8 Code des assurances. Cette sanction s'explique parce que l'exclusion de couverture a pour effet d'anéantir purement et simplement l'obligation d'assurance (Civ. III, 19/06/2007, n° 06-14.980).

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EFL Actualités · 23 novembre 2020

www.karila.fr · 4 novembre 2019

#8217;article L. 113-2 du Code des assurances. […] L. 113-2 du Code des assurances), étant observé que selon nous, la démonstration des professeurs Groutel et Bigot ci-avant évoquée de l'inapplicabilité de l'article L. 113-9 du Code des assurances est parfaitement adaptée pour ce qui est de la réfutation des prétentions de certains assureurs concernant la prétendue applicabilité de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'article L. 113-10 dudit Code devant nécessairement s'appliquer, tandis qu'en revanche, toujours selon nous […] du Code des assurances. […]

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Décisions314


1Tribunal Judiciaire de Paris, 6e chambre 1re section, 16 janvier 2024, n° 17/02657

[…] Aux termes des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances en vigueur avant l'arrêté du 19 novembre 2008, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur. Ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, son action étant alors irrecevable (Civ 1 28 octobre 1997 N° 95-20.421)

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 4, 22 décembre 2017, n° 17/04495
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] La condamner à payer avec intérêt au double de l'intérêt légal les sommes de 256,65 € + 183,32 € +433,29 € (article L.241 §5 du Code des Assurances). […] Il n'est cependant pas sérieusement contestable que les dispositions des articles L243-8 et L113-9 du code des assurances ne font pas obstacle à l'opposabilité de la réduction proportionnelle d'indemnité au syndicat des copropriétaires en sa qualité de bénéficiaire de la garantie.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 26 avril 2007, n° 05/02063

[…] Que s'il est prévu à l'article L 243-8 du code des assurances que les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance instituée par le titre IV du même code relatif aux travaux de bâtiment sont réputés, nonobstant toute clause contraire, comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant aux clauses types annexées à l'article A 243-1, consistant notamment dans le paiement des travaux de réparation des ouvrages atteints de dommages engageant leur responsabilité sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à l'application des principes généraux du droit des assurances qui ne sont pas incompatibles avec elles;

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