Article L242-1 du Code des assurances

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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
43 textes citent l'article

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www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

[…] Selon l'article L.242-1 du Code des assurances, obligation est faite au maitre de l'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. En vertu de l'article L.231-2 du même Code, le CCMI doit comporter la référence de cette souscription. […]

 Lire la suite…

www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Or, dans le cadre de les garanties offertes par la police dommages ouvrages (article L.242-1 du code des assurances), il est possible d'étendre la protection à l'issue des 10 années suivant la réception.

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] 6° ABSENCE DE CONSTRUCTION OÙ DE RENOVATION DEPUIS MOINS DE DIX ANS : que les biens, objets des présentes ne sont pas concernés par les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'assurance domma- ges-ouvrage dont le rédacteur des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu'il le reconnaît ici. Le vendeur déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'a été effectuée depuis moins de dix ans. […] À Montaigu, le 11/01/2010

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  • Biens·
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  • Paraphe

2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 12 mai 2022, n° 21/03449
Infirmation partielle

[…] ne présente pas de caractère collectif ; il ne peut donc bénéficier de l'exclusion prévue par l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale de l'assiette des cotisations ; […] Il résulte des dispositions de l'article L242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, dans ses différentes versions applicables à la période objet du contrôle litigieux, […] anciens salariés et de leurs ayants droit par les entreprises régies par le code de la mutualité, celles régies par le code des assurances et les institutions mentionnées à l'article L 370-1 du code des assurances proposant des contrats mentionnés à l'article L 143-1 du dit code, […]

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3Tribunal de commerce de Bordeaux, 1er juin 2007, n° 2006F00078
Cour d'appel : Confirmation

[…] — dire et juger qu'en émettant une offre de prêt et en débloquant diverses sommes au titre de ce prêt au bénéfice de la société JLS CONSTRUCTION, alors même que n'était pas indiqué, dans le contrat qui lui était soumis, la référence de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par le maître de l'ouvrage en application de l'article L242-1 du Code des Assurances, la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE a commis une faute ayant entraîné un préjudice pour la Société […] Ltd dont la Société FINANCIERE DE L'IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE doit réparation, […] | l

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