Article L242-1 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 45

Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.

L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.

L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :

Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;

Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations.

Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
43 textes citent l'article

Commentaires+500


1IMMO-CONSTRUCTION : les contours des conditions suspensives du CCMI
www.lba-avocat.com · 14 mars 2024

[…] Selon l'article L.242-1 du Code des assurances, obligation est faite au maitre de l'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage avant l'ouverture du chantier. En vertu de l'article L.231-2 du même Code, le CCMI doit comporter la référence de cette souscription. […]

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2Assurance construction : Règle dite « 10+2 »
www.mogenier-avocat.com · 4 mars 2024

Or, dans le cadre de les garanties offertes par la police dommages ouvrages (article L.242-1 du code des assurances), il est possible d'étendre la protection à l'issue des 10 années suivant la réception.

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3Assurance de dommages ouvrage
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

Cette assurance doit être souscrite avant l'ouverture du chantier (article L.242-1 du Code des assurances). […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 11 mars 2010, n° 2010-00225

[…] 6° ABSENCE DE CONSTRUCTION OÙ DE RENOVATION DEPUIS MOINS DE DIX ANS : que les biens, objets des présentes ne sont pas concernés par les dispositions des articles L. 242-1 et suivants du code des assurances relatifs à l'assurance domma- ges-ouvrage dont le rédacteur des présentes lui a donné parfaite connaissance ainsi qu'il le reconnaît ici. Le vendeur déclare qu'aucune construction ou rénovation concernant l'ensemble immobilier n'a été effectuée depuis moins de dix ans. […] À Montaigu, le 11/01/2010

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre b, 15 juin 2004, n° 03/07589

[…] — dire que la compagnie Mutuelles du Mans Assurances est tenue en application de l'article L 242-1 du code des assurances, […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, 7e chambre, 18 octobre 2016, n° 15/03226

[…] L-M L'ÉLEU DE LA SIMONE, Vice-Président […] La compagnie M. M.A., assureur dommage-ouvrage (article L242-1 du code des assurances), n'est tenue qu'au préfinancement des travaux de reprise des désordres affectant la destination ou la solidité de l'ouvrage, mais ne peut être tenue de manière définitive : elle dispose d'un recours intégral contre les entreprises tenues de la garantie légale décennale ou contre les entreprises responsables. Forte d'une condamnation du tribunal et de la cour d'appel, elle n'a donc pas à justifier, pour ses recours, des paiements.

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