Article L243-1 du Code des assurances

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Version01/07/1990
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Version09/06/2005
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.

Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

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Eurojuris France · 19 février 2024

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut en tout état de cause concerner que le secteur d'activité déclaré par l'entrepreneur. […]

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

1°/ « que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, […] la cour a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. […] 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. »

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 07/07889
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article A243-1 annexe II §A 3° du code des assurances : […] A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L.242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur' ;

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2Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/06230
Infirmation

[…] Estimant cette somme insuffisante, Monsieur Y a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé d'une demande d'expertise judiciaire, d'allocation d'une provision sur le fondement de l'article A 243-1 du Code des assurances et de remise des attestations d'assurance des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. […] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 mai 2010, n° 08/06301
Cour de cassation : Rejet

[…] Le fait que la déclaration de sinistre soit postérieure à l'introduction d'une instance en désignation d'expert judiciaire ne dispense pas l'assureur de respecter les prescriptions de l'article L 242-1 et A. 243-1 de l'annexe II du Code des assurances.

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