Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre IV : L'assurance des travaux de construction / Chapitre III : Dispositions communes
Article L243-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7
Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.
Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.
Commentaires • 137
Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut en tout état de cause concerner que le secteur d'activité déclaré par l'entrepreneur. […]
Lire la suite…1°/ « que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, […] la cour a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. […] 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. »
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[…] Les dispositions de l'article A 243-1 du code des assurances pas davantage que celles de l'article L 231-2 du code de la construction relatif aux contrats de construction de maison individuelle, d'ordre public, ne souffrent aucune dérogation. […]
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[…] L'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande formée contre elle par madame X au motif que celle-ci n'a pas respecté la procédure préalable d'ordre public prévue par les articles L.242-1 et A 243-1 du code des assurances puisqu'elle ne lui a pas adressé de déclaration de sinistre. Elle sollicite l'allocation d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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3. Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/06230
[…] Estimant cette somme insuffisante, Monsieur Y a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé d'une demande d'expertise judiciaire, d'allocation d'une provision sur le fondement de l'article A 243-1 du Code des assurances et de remise des attestations d'assurance des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. […] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.
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