Article L243-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1979
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Version01/07/1990
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Version09/06/2005
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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 7

Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.

Des dérogations totales ou partielles peuvent être accordées par l'autorité administrative aux collectivités locales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics, justifiant de moyens permettant la réparation rapide et complète des dommages.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
3 textes citent l'article

Commentaires137


1Activités déclarées, lorsque terrassement et enrochements ne se confondent pas
Eurojuris France · 19 février 2024

Si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter des clauses et exclusions autres que celles prévues par l'annexe 1 à l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut en tout état de cause concerner que le secteur d'activité déclaré par l'entrepreneur. […]

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2Les travaux d'enrochement exécutés avaient pour fonction de soutenir le terrain surplombant la voie d'accès et l'assuré n'avait pas déclaré l'activité d'enrochement
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 30 janvier 2024

1°/ « que si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut pas comporter d'autres clauses d'exclusion que celles qui sont prévues par l'article A 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne peut pas s'étendre au-delà du secteur d'activité professionnel qui lui a été explicitement déclaré par son assuré constructeur ; que, dès lors, […] la cour a violé l'article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. […] 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au litige, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. »

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3Assurance
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 13 janvier 2024

Ainsi, pour l'assurance dommage construction, l'article A.243-1 du code des assurances prévoit que l'indemnité doit être affectée à la réparation de l'immeuble. Cette exception est impérative en cas de catastrophe naturelle. L'article L.121-17 du code des assurances prévoit expressément que les indemnités versées en réparation d'un dommage causé à un immeuble doivent être utilisées pour sa remise en état. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2007, n° 07/07889
Infirmation

[…] Considérant que selon l'article A243-1 annexe II §A 3° du code des assurances : […] A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L.242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur' ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 26 avril 2007, n° 05/02063

[…] Que s'il est prévu à l'article L 243-8 du code des assurances que les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance instituée par le titre IV du même code relatif aux travaux de bâtiment sont réputés, nonobstant toute clause contraire, comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant aux clauses types annexées à l'article A 243-1, consistant notamment dans le paiement des travaux de réparation des ouvrages atteints de dommages engageant leur responsabilité sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, les dispositions de ce texte ne font pas obstacle à l'application des principes généraux du droit des assurances qui ne sont pas incompatibles avec elles;

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3Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile a, 11 mars 2010, n° 09/06230
Infirmation

[…] Estimant cette somme insuffisante, Monsieur Y a saisi le Président du Tribunal de Grande Instance de LYON statuant en référé d'une demande d'expertise judiciaire, d'allocation d'une provision sur le fondement de l'article A 243-1 du Code des assurances et de remise des attestations d'assurance des entreprises qui sont intervenues sur le chantier. […] — constater que par lettre recommandée du 9 août 2007 elle avait précisé que les garanties seraient réduites et qu'elle a opposé une réduction proportionnelle des garanties au visa de l'article L 113-4 du Code des assurances à hauteur de 41,35 %, que Monsieur Y ne justifie pas avoir engagé des travaux de réparations même conservatoires et que dans le cadre de l'expertise elle a déjà réglé 9.300 euros.

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