Article L243-1-1 du Code des assurances

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Version09/06/2005
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 49

I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L. 241-1, L. 241-2, et L. 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.

Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement, sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
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Décisions273


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 6 octobre 2015, n° 2014F00172

[…] Vu les article 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles L. 241-1 et L. 243-1-1 du Code des Assurances, […]

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2Tribunal de commerce de Thonon-Les-Bains, 17 novembre 2016, n° 2016000734

[…] Il s'avère que la concluante n'a jamais été destinataire de l'attestation de garantie décennale ni de la responsabilité civile professionnelle, et ce contrairement aux dispositions des articles L 243-1-1 du Code des Assurances et L 241-1 du Code de la Construction et de l'Habitation. […] Or, la fin de l'alinéa 2 de l'article L243-1-1 prévoit que si les ouvrages sportifs non couverts sont exclus de la soumission à l'obligation d'assurance, tel n'est pas le cas si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 7 novembre 2023, n° 22/01186
Infirmation

[…] En effet, tel ne pourrait être le cas que dans l'hypothèse visée par l'article L243-1-1 II du code des assurances, celle où l'ouvrage existant (l'immeuble et ses balcons) serait totalement incorporé dans l'ouvrage neuf pour en être techniquement indivisible, ce qui n'est absolument pas le cas en l'espèce puisque l'ouvrage neuf, qui ne constitue pas un simple élément d'équipement, est venu s'adjoindre de manière très secondaire à l'ouvrage existant.

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