Article L243-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2006
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 50

Les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les montants de garantie peuvent être plafonnés, en fonction notamment du montant des ouvrages, de leur nature ou de leur destination, de la qualité du maître d'ouvrage et du constructeur et, le cas échéant, du niveau de la couverture d'assurance des différents intervenants à une même construction.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
4 textes citent l'article

Commentaires15


Le Moniteur · 27 décembre 2013

Village Justice · 2 février 2012

[…] La garantie n'est pas limitée, le plafonnement n'étant possible que pour les bâtiments autres que ceux d'habitation (article L 243-9 du code des assurances – plafonnement à hauteur du coût de construction ou à 150 millions d'euros si e coût de construction est supérieur).

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www.karila.fr · 3 novembre 2011

[…] La rédaction de l'article L. 243-9 du Code des assurances institué par la loi no 2006-1771 du 30 décembre 2006, modifié et complété par la loi no 2008-735 du 28 juillet 2008, pouvait en effet conduire à penser qu'avant même l'arrêté du 19 novembre 2009, applicable aux contrats conclus ou renouvelés antérieurement au 28 novembre 2009, la stipulation d'un tel plafond de garantie aurait été illicite (voir sur la question : « L'assurance […]

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Décisions39


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2011, 10-17.965 10-20.136, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

[…] Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article 2270 du même code dans sa rédaction applicable à la cause ; […] ALORS QUE, d'autre part, aux termes de l'article L. 243-9 du Code des assurances, les contrats d'assurance souscrits par les personnes assujetties à l'obligation d'assurance de responsabilité ou de dommages en vertu du présent titre peuvent, pour des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, comporter des plafonds de garantie ; […]

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  • Désordre dénoncé dans le délai de la garantie décennale·
  • Assurance dommages-ouvrage·
  • Constatation nécessaire·
  • Assurance dommages·
  • Mise en œuvre·
  • Conditions·
  • Garantie·
  • Sinistre·
  • Assureur·
  • Assurance dommages ouvrage

2Cour d'appel de Rennes, 4e chambre, 7 septembre 2023, n° 21/06470
Infirmation partielle

[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 29] demande à la cour : dans la procédure RG 21/6470 de : Vu les articles L-242-1, L-242-2 et L-243-1 à L-243-9 du Code des Assurances, Vu les articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1147 ancien et 1240 nouveau et suivants du Code Civil,

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  • Syndicat de copropriétaires·
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  • Titre·
  • Qualités·
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3Cour d'appel de Rennes, 4ème chambre, 16 décembre 2021, n° 20/02066
Infirmation

[…] La société Llyod's Insurance Company, qui ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de la venderesse, a donc été condamnée à juste titre avec M. A, ses assureurs les sociétés MMA et la société Casualty & General Company, assureur dommages ouvrage, à indemniser M et M me X de leurs préjudices matériels. Elle ne peut prétendre opposer un plafond de garantie en raison de la destination de l'ouvrage conformément aux dispositions de l'article L 243-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date du contrat de 2007. De la même façon, elle ne peut opposer les franchises contractuelles aux tiers lésés.

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