Article L251-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version31/12/2002
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Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Modifié par : LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 146 (V)

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique ci-après reproduit :

" Art. L. 1142-2-Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l'Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l'état de produits finis, mentionnés à l'article L. 5311-1 à l'exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l'article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l'occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont également tenus au paiement de la contribution mentionnée à l'article L. 426-1 du code des assurances.

Une dérogation à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa peut être accordée par arrêté du ministre chargé de la santé aux établissements publics de santé disposant des ressources financières leur permettant d'indemniser les dommages dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient d'un contrat d'assurance.

Les contrats d'assurance souscrits en application du premier alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné pour les professionnels de santé exerçant à titre libéral, notamment le montant minimal de ce plafond, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'assurance des professionnels de santé, des établissements, services et organismes mentionnés au premier alinéa couvre leurs salariés agissant dans la limite de la mission qui leur est impartie, même si ceux-ci disposent d'une indépendance dans l'exercice de l'art médical.

Le crédit-bailleur de produits de santé ou le loueur assimilable au crédit-bailleur ne sont pas tenus à l'obligation d'assurance prévue au premier alinéa.

En cas de manquement à l'obligation d'assurance prévue au présent article, l'instance disciplinaire compétente peut prononcer des sanctions disciplinaires. "

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
5 textes citent l'article

Commentaires8


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°469319
Conclusions du rapporteur public · 12 juillet 2023

En revanche, si le code des assurances s'applique en principe aux contrats administratifs d'assurance, c'est « sous réserve des aménagements qui apparaîtraient nécessaires pour garantir les principes fondamentaux de l'action administrative »4. […] Etes-vous dans une telle situation avec l'article L. 113-12 de ce code ? […] 7 Une telle obligation d'assurance existe par exemple pour les établissements de santé et les personnes morales autres que l'Etat exerçant une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, en vertu de l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 251-1 du code des assurances 8 Voir par exemple F. […]

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2La CNIL et le site Cybermalveillance.gouv.fr publient un guide à destination des collectivités territoriales en matière de cybersécurité
www.seban-associes.avocat.fr · 12 juillet 2022

Seules certaines polices d'assurance sont obligatoires à raison de certaines activités jugées particulièrement risquées (les établissements de santé ont par exemple l'obligation de s'assurer en application des articles L. 251-1 du Code des assurances et L. 1142-2 du Code de la santé publique, qui visent tout professionnel de santé).

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430491
Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Cette obligation d'assurance est posée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé. Pour sa mise en œuvre, l'assurance de responsabilité civile médicale a été redéfinie par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, aux articles L. 251-1 à L. 252-2 du code des assurances. […]

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Décisions148


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1302146
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les conditions prévues par l'article L. 251-1 du code des assurances ne sont pas remplies ; […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 8 juin 2015, n° 14/02880

[…] M me A X née Z indique qu'en suite des articles 98 et 100 de la loi du 4 mars 2002, il se déduit de l' article L251-1 du code des assurances, qui reproduit l'article L1142-2 du code de la santé publique et de l'article L252-1 du code des assurances, une obligation d'assurance pour les producteurs de dispositifs médicaux, couvrant en France les risques de responsabilité civile en raison des dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne survenant dans le cadre de l'ensemble de leur activité.

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 février 2015, n° 1302141
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — les conditions prévues par l'article L. 251-1 du code des assurances ne sont pas remplies ; […]

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