Article L251-2 du Code des assurances

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Version31/12/2002
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Version02/11/2003

Entrée en vigueur le 2 novembre 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi 2003-706 2003-08-01 art. 80 V, VII JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 80 (V) JORF 2 août 2003 en vigueur le 2 novembre 2003

Constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable ou d'un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l'assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.

Constitue une réclamation toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d'un dommage ou ses ayants droit, et adressée à l'assuré ou à son assureur.

Tout contrat d'assurance conclu en application de l'article L. 1142-2 du même code garantit l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l'assuré garanties au moment de la première réclamation.

Le contrat d'assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d'expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans.

Le dernier contrat conclu, avant sa cessation d'activité professionnelle ou son décès, par un professionnel de santé mentionné à la quatrième partie du code de la santé publique exerçant à titre libéral, garantit également les sinistres pour lesquels la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date de résiliation ou d'expiration de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat ou antérieurement à cette période dans le cadre des activités de l'assuré garanties à la date de résiliation ou d'expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à dix ans. Cette garantie ne couvre pas les sinistres dont la première réclamation est postérieure à une éventuelle reprise d'activité. Le contrat ne peut prévoir pour cette garantie un plafond inférieur à celui de l'année précédant la fin du contrat.

Le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait dommageable était connu de l'assuré à la date de la souscription.

Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu la garantie apportée par plusieurs contrats successifs, il est couvert en priorité par le contrat en vigueur au moment de la première réclamation, sans qu'il soit fait application des dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2003
8 textes citent l'article

Commentaires35


Village Justice · 16 février 2024

[…] Mais c'est surtout le visa de l'article L251-2 du Code des assurances qui retient l'attention car ses alinéas 1 à 3 disposent : […]

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Me Dimitri Philopoulos · consultation.avocat.fr · 16 février 2024

[…] Mais c'est surtout le visa de l'article L. 251-2 du code des assurances qui retient l'attention car ses alinéas 1 à 3 disposent : […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2022

[…] Pour l'application de cette dernière règle, résultant du sixième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances, un fait dommageable subi par un patient doit être regardé comme connu de l'établissement de santé à une certaine date si, à cette date, sont connus de ce dernier non seulement l'existence du dommage subi par le patient mais aussi celle d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'établissement à raison de ce dommage.

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1Tribunal administratif de Poitiers, 3 novembre 2011, n° 0901713
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] 60-02-01-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, […] est déterminé par ledit décret. » ; qu'aux termes de l'article L.1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée, […] Sauf dans le cas où le délai de validité de la couverture d'assurance garantie par les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 251-2 du code des assurances est expiré, l'office est subrogé, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 8 février 2011, n° 08/04577
Infirmation partielle

[…] ' Dire et juger qu'il ressort des dispositions de l'article 5 de la loi About du 30 décembre 2002 que l'article L.251-2 du Code des assurances prévoyant le retour à un système d'assurance en base réclamation s'applique immédiatement à tous les contrats conclu ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi, à savoir le 31 décembre 2002, et donc au contrat souscrit par le Docteur P E F auprès de la MIC Ltd,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 septembre 2021, n° 19/18990
Confirmation

[…] — si sa responsabilité était admise, il entend bénéficier des mécanismes prévus par les articles L.1142-2 du code de la santé publique et L.251-2 et L.426-1 du code des assurances, et être garanti par la société MIC (son assureur RCP à la date du 14/01/2005, qui restait tenu à garantie pendant cinq années à compter de la résiliation prenant effet le 07/02/2011), à défaut la SHAM (son assureur RCP du 08/02/2011 au 07/02/2012) et à défaut enfin le fonds de garantie (FAPDS). […] La SHAM se prévaut des dispositions de l'article L251-2 du code des assurances et fait valoir :

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