Code des assurances / Partie législative / Livre II : Assurances obligatoires / Titre V : L'assurance de responsabilité civile médicale / Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer
Article L251-3 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 - art. 22 () JORF 1er février 2007
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour les contrats souscrits par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre, et sans préjudice des possibilités de résiliation mentionnées aux articles L. 113-3, L. 113-4, L. 113-6 et L. 113-9, en cas de résiliation ou de dénonciation de la tacite reconduction à l'initiative de l'assureur, dans les conditions prévues par la police, le délai de prise d'effet à compter de la notification à l'assuré ne peut pas être inférieur à trois mois.
L'assuré est tenu au paiement de la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque a couru, période calculée jusqu'à la date d'effet de la résiliation. Le cas échéant, l'assureur doit rembourser à l'assuré, dans un délai de trente jours à compter de la date d'effet de la résiliation, la partie de prime correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de ladite date d'effet. A défaut de remboursement dans ces conditions, les sommes dues sont productives d'intérêts au taux légal.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Par courrier recommandé accusé de réception du 28 août 2015, « le cabinet B, groupe Verspieren », a informé M. X et la SELARL Mozart de ce que la Médical Insurance Company Ltd a décidé de faire cesser les effets du contrat d'assurance référencé (contrat responsabilité civile professionnelle MIC/PL-03 adhésion 99PLO532) à l'échéance annuelle soit le 29 décembre 2015 ' 0 heures ' conformément à l'article 12 de la notice d'information valant conditions générales de votre contrat et en application de l'article L 251-3 du code des assurances.
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2. Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 19 février 2015, n° 13/08131
[…] * au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 €, * à Monsieur et Madame D et Monsieur et Madame X la somme de 3 000 € chacun. Dans ses conclusions du 19 novembre 2014 la société AXA FRANCE IARD demande au visa des articles 1382 du Code Civil et L 251-3 du Code des Assurances de : — à titre principal : * dire que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE est la seule responsable des désordres allégués,
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