Article L252-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version05/03/2002
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n°76-666 du 16 juillet 1976

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 8

Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification institué à l'article L. 252-1 est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 329-1, soit les sanctions prévues à l'article L. 363-4.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°430491
Conclusions du rapporteur public · 2 avril 2021

Cette obligation d'assurance est posée à l'article L. 1142-2 du code de la santé publique, issu de la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades et la qualité du système de santé. Pour sa mise en œuvre, l'assurance de responsabilité civile médicale a été redéfinie par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité civile médicale, aux articles L. 251-1 à L. 252-2 du code des assurances. […]

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Décisions13


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 3 juin 2009, n° 08/03189
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que le tribunal a fait application en l'espèce des dispositions de l'article L.252-2 du code des assurances, issu de la loi n°2002-1577 du 30 décembre 2002 dite 'About', (du nom du sénateur rapporteur du projet de loi), relative à la responsabilité médicale, qui prévoient le principe de la base réclamation, c'est-à-dire la priorité donnée à la date de réclamation par rapport à celle de la réalisation du dommage pour déterminer la prise en charge du sinistre par des assureurs successifs et ce, en vertu de l'article 5 alinéa 1 de la loi précitée, qui prévoit l'application immédiate de cet article L.252-2 aux contrats conclus ou renouvelés à compter de la date de publication de la loi; que le tribunal a donc retenu la garantie de la société

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2011, 10-15.048, Inédit
Rejet

[…] confondant ainsi la notion de « fait dommageable » avec celle de « réclamation » et a donc violé, par mauvaise interprétation, les articles L. 124-5 et L. 251-2 du code des assurances ; […] que pour écarter la garantie de la MIC, M. X… invoque l'alinéa 4 de l'article L 252-2 du code des assurances aux termes duquel « le contrat ne garantit pas les sinistres dont le fait générateur était connu de l'assuré à la date de la souscription » ; qu'il expose qu'il était présent lors de l'arrêt cardiaque de son patient à la fin de l'intervention chirurgicale, qu'il a effectué des manoeuvres de réanimation et qu'il a décidé de transférer son patient à l'hôpital d'Abbeville, […]

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  • Responsabilité·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 14 mai 2012, n° 11/09065
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2012 par RPVA, la compagnie INTER HANNOVER demande au tribunal : Vu la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, Vu l'article L. 252-2 du code des assurances, de : — Dire et juger que le Docteur G avait eu connaissance du dommage grave dont a été victime A X et des circonstances de l'accouchement en date du 26 décembre 2000 réalisé par son remplaçant le Docteur C ; — Dire et juger qu'il existe un passé connu faisant obstacle à l'application de la police d'assurance souscrite par le Docteur G auprès de la Compagnie d'Assurances INTER-HANNOVER, étant rappelé que cette dernière n'était pas en vigueur au moment de la réclamation ;

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