Article L310-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 janvier 1981
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 22 mars 2023
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Décisions453


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 juillet 2018, n° 16/00108
Infirmation partielle

[…] * un taux de TVA de 19,6 % doit lui être alloué ainsi que l'indexation sur l'indice BT 01. […] En second lieu, selon l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige issue du décret du 20 septembre 1990 qui renvoie à l'ancien article L 310-1-5° du même code, les polices d'assurance des entreprises d'assurance de toute nature doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

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  • Fondation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Architecte·
  • Assurances·
  • Environnement·
  • Fioul·
  • Garantie·
  • Ouvrage·
  • Cause·
  • Mutuelle

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 09/00579
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées le 18 avril 2011, M me H-Q C épouse Y et M me I C épouse Z demandent au tribunal sur le fondement de l'article 1964 du Code civil et les articles L. 132-12, L. 132-13, L. 310-1 et R. 321-1 du code des assurances :

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  • Veuve·
  • Contrats·
  • Assurance-vie·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Prime·
  • Bénéficiaire·
  • Capital·
  • Souscription·
  • Réserve

3Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, n° 05/02978
Infirmation partielle

[…] Civ 17.02.2004 n° 01-15223) ; […] Attendu que M me Z A avait souscrit deux contrats d'assurances sur la vie, le 20 juin 1989 (O P) et le 11 septembre 1995 (O Q), le bénéficiaire désigné en cas de décès étant M me G X, à défaut les héritiers de l'adhérente ce qui s'induit de la formulation 'à défaut mes héritiers' ; qu'il s'agit de contrats auxquels les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des Assurances sont applicables, dès lors que leurs effets dépendent de la durée de la vie humaine et comportent donc un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20 du Code des Assurances, M. […]

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  • Successions·
  • Testament·
  • Vente·
  • Mère·
  • Prix·
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  • Meubles·
  • Notaire·
  • Compte·
  • Assurance vie
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