Article L310-1 du Code des assurances

Entrée en vigueur le 1 juillet 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994

Commentaires161

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 6 mai 2025

la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance » ; que le 5° de l'article L. 310-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1994, visait « Les entreprises d'assurances de toute nature » ; […] 2°/ que le contrat d'assurance litigieux, souscrit auprès d'une société d'assurance, devait rappeler explicitement et précisément, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des […] [P] le délai de l'article L. 114-1 du code des assurances, qu'il ne saurait être fait grief à la société L'Auxiliaire de n'avoir inséré dans les dispositions diverses des conditions générales, à l'article 27, […]

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Village Justice · 24 février 2025

L'article L183-1 du Code des assurances dispose « Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L310-5, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre. […]

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www.argusdelassurance.com · 19 juin 2024
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Décisions489

[…] Au soutien de son recours, elle fait valoir que l'article L. 141-1 du Code des assurances est inapplicable dès lors qu'elle a conclu une convention d'Z avec la société Y Z FRANCE, qui n'est pas une société d'assurance et ne peut pas être régie par le code des assurances ; que la publication de la décision autorisant la société Y Z FRANCE à exercer une activité d'assurances est en date du 25 avril 2005, […] Considérant que l'article L 310-1 alinéa 3 du Code des assurances soumet au contrôle de l'Etat, comme exerçant une activité d'assurance, les entreprises qui 'sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'Z' ;

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[…] Il est établi et non contesté que la SMABTP est une société d'assurance mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances, dont l'objet est de pratiquer les opérations d'assurances de toute nature, visées à l'article L. 310-1 du code des assurances, contre les risques se rattachant à l'exercice des activités professionnelles de ses sociétaires ; il résulte à cet égard de l'article L. 326-1 du code des assurances que les sociétés d'assurance mutuelles sont des personnes morales de droit privé ayant un objet non commercial, constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires.

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[…] — dire et juger que la valeur des polices fait partie de l'actif commun et qu'il doit en conséquence en être tenu compte dans les opérations de partage de la communauté, avant toute réintégration de ces sommes ou de leurs produits dans l'actif successoral de F L Y, […] Le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa au sens des articles 1964 du code civil , L 310-1 al1 et R 321-1, 20 du code des assurances et constitue un contrat d'assurance sur la vie.

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