Article L310-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 1

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.

Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 22 mars 2023
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Décisions453


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile, 11 juillet 2018, n° 16/00108
Infirmation partielle

[…] * un taux de TVA de 19,6 % doit lui être alloué ainsi que l'indexation sur l'indice BT 01. […] En second lieu, selon l'article R. 112-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige issue du décret du 20 septembre 1990 qui renvoie à l'ancien article L 310-1-5° du même code, les polices d'assurance des entreprises d'assurance de toute nature doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

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  • Fondation·
  • Mandataire ad hoc·
  • Architecte·
  • Assurances·
  • Environnement·
  • Fioul·
  • Garantie·
  • Ouvrage·
  • Cause·
  • Mutuelle

2Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 13 décembre 2011, n° 09/00579
Cour d'appel : Confirmation

[…] Dans leurs conclusions récapitulatives, signifiées le 18 avril 2011, M me H-Q C épouse Y et M me I C épouse Z demandent au tribunal sur le fondement de l'article 1964 du Code civil et les articles L. 132-12, L. 132-13, L. 310-1 et R. 321-1 du code des assurances :

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  • Veuve·
  • Contrats·
  • Assurance-vie·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Prime·
  • Bénéficiaire·
  • Capital·
  • Souscription·
  • Réserve

3Cour d'appel de Colmar, 26 juin 2008, n° 05/02978
Infirmation partielle

[…] Civ 17.02.2004 n° 01-15223) ; […] Attendu que M me Z A avait souscrit deux contrats d'assurances sur la vie, le 20 juin 1989 (O P) et le 11 septembre 1995 (O Q), le bénéficiaire désigné en cas de décès étant M me G X, à défaut les héritiers de l'adhérente ce qui s'induit de la formulation 'à défaut mes héritiers' ; qu'il s'agit de contrats auxquels les articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des Assurances sont applicables, dès lors que leurs effets dépendent de la durée de la vie humaine et comportent donc un aléa au sens des articles 1964 du Code civil, L. 310-1, 1° et R. 321-1, 20 du Code des Assurances, M. […]

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  • Successions·
  • Testament·
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  • Mère·
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