Article L310-1 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 1

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation. Sont soumises à ce contrôle :

1° les entreprises qui sous forme d'assurance directe contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, ou font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent à cet effet des engagements déterminés ;

2° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent les risques de dommages corporels liés aux accidents et à la maladie ;

3° les entreprises qui sous forme d'assurance directe couvrent d'autres risques y compris ceux liés à une activité d'assistance.

Les mutuelles et unions régies par le code la mutualité, y compris les mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 de ce code, les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas soumises aux dispositions du présent code, sous réserve des dispositions de ce dernier auxquelles renvoient le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.

Sont également soumises au contrôle de l'Etat les entreprises agréées à la date du 1er janvier 1993 qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation sans souscrire d'engagements déterminés.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
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Par rodolphe Bigot, Maître De Conférences, Le Mans Université · Dalloz · 22 mars 2023
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Décisions453


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 1er juin 2010, n° 07/04595
Confirmation

[…] ARRET DU 01 JUIN 2010 […] Considérant que la société AVIVA VIE reprend le moyen formé en première instance tiré la prescription biennale de l'action en vertu de l'article L 114-1 du code des assurances ; qu'elle soutient que l'article R 112-1 de ce code, selon lequel les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R 321-1 doivent indiquer le délai de prescription du contrat, n'est pas applicable au contrat en cause, s'agissant d'un contrat d'assurance vie ; qu'en effet, le chapeau de l'article R 112-1 renvoie à l'alinéa 5 de l'article L 310-1 du code des assurances, abrogé par la loi du 8 août 1994, qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article R 112-1 ne visent plus que :

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  • Support·
  • Arbitrage·
  • Liste·
  • Souscription du contrat·
  • Prescription·
  • Modification·
  • Sociétés·
  • Action·
  • Assurance vie·
  • Clause

2Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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3Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2015, n° 14/23093

[…] Vu le dernier mémoire déposé par la société AVIVA Vie le 8 décembre 2014 au soutien de sa demande de question prioritaire de constitutionnalité, aux termes duquel la requérante demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la question suivante :« L'interprétation de l'article L 310-1 du code des assurances tel que modifié par l'article 8 de la loi n°94-5 du 4 janvier 1994 lequel, en abrogeant le 5° de cet article, aurait étendu aux entreprises visées au 1° les obligations de l'article R 112-1 du code des assurances qui étaient mises à la charge des entreprises visées au 5° avant la modification, […]

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