Article L310-3 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

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Version09/12/1986
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Version01/07/1990
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Version01/07/1994
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 3

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-7 (V), Code des assurances - art. L310-7 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 10 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Dans le présent code :
1° l'expression : "Etat d'origine" désigne l'Etat dans lequel est situé le siège social de l'entreprise d'assurance ;
2° l'expression : "Etat de la succursale" désigne un Etat dans lequel est située la succursale d'une entreprise d'assurance ;
3° l'expression : "régime d'établissement" désigne le régime sous lequel une entreprise d'assurance couvre un risque ou prend un engagement situé dans un Etat à partir d'une succursale établie dans cet Etat ;
4° l'expression : "libre prestation de services" désigne l'opération par laquelle une entreprise d'un Etat membre de l'Espace économique européen couvre ou prend à partir de son siège social ou d'une succursale située dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un risque ou un engagement situé dans un autre de ces Etats, lui-même désigné comme "Etat de libre prestation de services" ;
5° l'expression : "entreprise étrangère" désigne une entreprise dont le siège social n'est pas situé sur le territoire de la République française.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
22 textes citent l'article

Commentaires3


www.argusdelassurance.com · 11 février 2016

www.argusdelassurance.com · 12 janvier 2006

La Tribune de l'assurance
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Valenciennes, 1er décembre 2010, n° 2010R00145

[…] ATTENDU que les sociétés mutuelles d'assurances n'étant pas, selon l'article L. 310-3 du Code des Assurances, des sociétés commerciales, le Tribunal de Commerce, n'a pas compétence pour connaître des demandes formées contre elles,

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  • Associé·
  • Audit·
  • Siège social·
  • Assurances·
  • Technique·
  • Personnes·
  • Avocat·
  • Part·
  • Mutuelle·
  • Renard

2Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 juin 1996, n° 145397
Annulation

[…] Considérant que ces dispositions réglementaires ont été prises pour l'application des dispositions législatives qui figuraient alors à l'article L. 310-3 du même code, lequel article est, ainsi qu'il résulte notamment de l'effet de la combinaison des articles 54 et 59 de la loi du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen, au nombre de celles des dispositions législatives du code des assurances qui s'appliquent dans les territoires d'outre-mer ; qu'il suit de là, […]

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  • Polynésie française·
  • Tribunaux administratifs·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Habilitation·
  • Conseil d'etat·
  • Département·
  • Gouvernement·
  • Pêcheur·
  • Entreprise d'assurances·
  • Désignation

3Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 16 décembre 2016, n° 2016R01064

[…] Vu les articles 699, 872, 873 et 1449 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du nouveau code civil, Vu les articles L. 310-3, 13° et L. 512-7 du code des assurances, Vu la Directive européenne 2009/138/CE du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (dite Solvabilité Il), — Nous déclarer compétent ;

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  • Équité·
  • Sinistre·
  • Tribunal arbitral·
  • Protocole·
  • Arbitrage·
  • Médiation·
  • Protection du patrimoine·
  • Sentence·
  • Règlement·
  • Assurances
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