Article L310-5 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version08/06/1983
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Version09/12/1986
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Version01/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L353-3 (T), Ordonnance 45-2241 1945-09-29 art. 9

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsque des entreprises d'assurance ou de réassurance concluent un accord quelconque en matière de tarifs, de conditions générales des contrats, d'organisation professionnelle, de concurrence ou de gestion financière, les signataires doivent porter cet accord à la connaissance de l'autorité administrative par lettre recommandée.
L'accord ne peut être mis en application que si, dans le délai d'un mois, ladite autorité n'y fait pas opposition.
Passé ce délai, l'autorité administrative, après avoir pris l'avis du conseil national des assurances, conserve la faculté de s'opposer à l'application de l'accord.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 8 juin 1983
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Commentaires7


M. Olivier Cadic, du group UC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Selon la compagnie d'assurance, la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat serait modifiée ; or, l'article L. 310-5 du code des assurances énonce qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme État de l'engagement, l'État où le souscripteur a sa résidence principale. […] Conformément à l'article L. 310-5 du code des assurances, pour les opérations consistant en des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, les engagements sont couverts dans l'État où le souscripteur du contrat possède sa résidence principale. […]

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Décisions8


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 18 novembre 2014, n° 13/02072
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Considérant que la société AGEAS rétorque que son refus de recevoir le versement de 2 millions d'euros n'est pas fondé sur l'aggravation du risque ni sur la provenance des fonds mais sur le fait que l'installation de Monsieur [B] en Israël avait modifié la localisation du risque déclarée lors de la souscription du contrat en ce qu'il résulte de l'article L 310-5 du code des assurances qu'en matière d'assurance vie, est regardé comme Etat de l'engagement, l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale et que, malgré la soumission du contrat au droit français, l'Etat d'Israël peut avoir une réglementation propre de nature à limiter la possibilité pour des assureurs de couvrir des risques sur son territoire et pour des assurés d'être couverts par des assureurs non agrées localement ;

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2Cour d'appel de Rennes, 2 mars 2016, n° 13/03667
Infirmation partielle

[…] Il n'agit donc que sur le fondement de l'exécution du contrat, y compris en ce qui concerne les avances et les premiers juges ont fait une exacte application des dispositions des articles L 183-1, L 310-5 et L 310-1 du code des assurances dans leur version applicable au 6 janvier 1999, date de la conclusion du contrat, pour estimer que la loi applicable au contrat est la loi française puisque ledit contrat a été signé à Plouezec, en France, lieu de la résidence principale de M. Y.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 septembre 2016, 15-11.364, Inédit
Cassation partielle

[…] 1°/ que lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 310-5 (du code des assurances), sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que le contrat a été conclu en France alors que M. X…, souscripteur, y avait sa résidence principale ; qu'en énonçant que le droit israélien était de nature à faire obstacle à un versement complémentaire par M. X…, la cour d'appel a violé l'article L. 183-1, alinéa 1, du code des assurances ;

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