Article L310-2 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1938-06-14 art. 2

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-6 (Ab), Code des assurances - art. L322-26-6 (V), Code des assurances - art. L322-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute entreprise française soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 doit être constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société à forme mutuelle, société mutuelle, union de mutuelles, tontine.
Une entreprise française ne peut pratiquer la réassurance que si elle est constituée sous l'une des formes suivantes : société anonyme, société en commandite par actions, société à forme mutuelle. Les sociétés mutuelles et leurs unions ne peuvent accepter de risques en réassurance que dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 310-3.
Une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire de la République française l'une des opérations mentionnées à l'article L. 310-1 ou des opérations de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de sa législation nationale.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 28 avril 2022

1/ Quels sont les bénéficiaires des contrats collectifs ? […] les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique. […] ;es à l'article L. 310-2 du code des assurances. […] Au minimum, sont couvertes les garanties définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :

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blog.landot-avocats.net · 9 septembre 2021

– Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; – Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code […] des assurances. […] Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er. Il détermine également les modalités de versement et de contrôle de ce remboursement.

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Décisions114


1Cour d'appel de Rennes, 26 février 2013, n° 12/00452
Infirmation

[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-66.591, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 421-1 du code des assurances ; […] Alors, de troisième part, et subsidiairement, qu'en vertu de l'article L. 310-2, III, du code des assurances, la nullité des contrats d'assurance souscrits en violation des prescriptions de cet article, […]

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3Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 12 décembre 2019, n° 18/00004
Infirmation partielle

[…] Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le MIP au motif que seule une entreprise énumérée par l'article L.310-2 du code des assurances peut obtenir l'agrément lui permettant de pratiquer des opérations d'assurance directe, l'assureur faisant observer que le MIP est l'association souscriptrice du contrat d'assurance collective au titre duquel M. D Z demande à être garanti, cette association régie par le loi du 1 er juillet 1901 n'ayant pas la qualité d'assureur.

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