Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales
Article L310-2 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
I. – Sous réserve des dispositions de l'article L. 310-10, les opérations d'assurance directe définies à l'article L. 310-1 ne peuvent être pratiquées sur le territoire de la République française que :
1° par les entreprises ayant leur siège social en France, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre de l'Union européenne, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 ;
2° par les entreprises étrangères ayant leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne, à partir de leur siège ou de leurs succursales régulièrement établies dans un Etat membre des Communautés européennes, dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre ;
3° par les entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-10-1, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles sont agréées conformément aux dispositions de l'article L. 321-7 ;
4° par les entreprises étrangères autres que celles mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus, à partir de leurs succursales régulièrement établies en France, lorsqu'elles satisfont aux conditions fixées par l'article L. 329-1.
II. – Sans préjudice de l'article L. 143-1, les opérations mentionnées à cet article peuvent également être pratiquées sur le territoire de la République française par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1, dans les conditions fixées par le titre VII du présent livre.
III. – Sont nuls les contrats souscrits en infraction au présent article. Toutefois, cette nullité n'est pas opposable, lorsqu'ils sont de bonne foi, aux assurés, aux souscripteurs et aux bénéficiaires.
Commentaires • 32
1/ Quels sont les bénéficiaires des contrats collectifs ? […] les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association mentionnés au 6° de l'article L. 6 du code général de la fonction publique. […] ;es à l'article L. 310-2 du code des assurances. […] Au minimum, sont couvertes les garanties définies au II de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, à savoir :
Lire la suite…– Mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ; – Institutions de prévoyance relevant du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ; Entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-2 du code […] des assurances. […] Lorsque l'agent est ayant droit d'un contrat collectif, les cotisations sont éligibles à condition qu'elles ne fassent pas l'objet d'un financement d'un employeur autre que ceux mentionnés à l'article 1er. Il détermine également les modalités de versement et de contrôle de ce remboursement.
Lire la suite…Décisions • 114
[…] Vu les articles 31, 117 et suivants, 564 et 853 du Code de Procédure Civile Vu les articles L 123-5-1 et L 232-23 du Code de Commerce Vu les articles L 310-2, L 321-1 et R 321-1 du code des assurances Vu l'article 72 de la loi du 31 décembre 1971, COMMUNIQUER la cause au Parquet Général.
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[…] Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause le MIP au motif que seule une entreprise énumérée par l'article L.310-2 du code des assurances peut obtenir l'agrément lui permettant de pratiquer des opérations d'assurance directe, l'assureur faisant observer que le MIP est l'association souscriptrice du contrat d'assurance collective au titre duquel M. D Z demande à être garanti, cette association régie par le loi du 1 er juillet 1901 n'ayant pas la qualité d'assureur.
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. […]
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