Article L310-7 du Code des assurances

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L310-3 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L331-4 (V)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L. 310-1-1 et des fonds de retraite professionnelle supplémentaire. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables à ces entreprises et fonds les dispositions des articles L. 210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.

Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement, de leur contrôle interne et de l'exercice du contrôle de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017
11 textes citent l'article

Commentaires10


1Risque garanti et déclaration du chantier de construction et
www.karila.fr · 4 novembre 2019

types prévues par l'article L. 310-7 [devenu L. 114-1] du présent code ». […] #8217;article L. 113-2 du Code des assurances. […] L. 113-2 du Code des assurances), étant observé que selon nous, la démonstration des professeurs Groutel et Bigot ci-avant évoquée de l'inapplicabilité de l'article L. 113-9 du Code des assurances est parfaitement adaptée pour ce qui est de la réfutation des prétentions de certains assureurs concernant la prétendue applicabilité de l'article L. 113-9 du Code des assurances, l'article L. 113-10 dudit Code devant nécessairement s'appliquer, tandis qu'en revanche, toujours selon nous […] du Code des assurances.

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2Société d'assurance mutuelle
Bernard Jadaud · Revue générale du droit des assurances · 1er juillet 2015

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°383653
Conclusions du rapporteur public · 20 mai 2015

L'article L. 310-7 du code des assurances, base légale de l'article R. 322-84, se contente de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat la détermination des conditions de constitution des entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat et d'application à ces sociétés des règles du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Il ne comporte aucune règle de fond qui ferait obstacle à ce que la société puisse critiquer ces dispositions réglementaires au regard de la liberté d'entreprendre ou du principe d'égalité. […]

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Décisions51


1Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, du 17 juillet 1990, 88-12.859, Inédit
Rejet

[…] la Norwich étant, au demeurant, en tant que compagnie d'assurances, soumise à une réglementation de ses tarifications déterminée par l'article L. 310-7 du Code des assurances, distincte de celle prévue par l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1985 relative aux prix ; D'où il suit que la décision attaquée n'encourt aucun des griefs qui lui sont faits par le moyen ; PAR CES MOTIFS :

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3Tribunal de commerce d'Auch, 11 décembre 2012, n° 2012001522

[…] La SMABTP conclut : Vu les articles L.110-1 du code de commerce et L.310-7 du code des assurances, – - Se déclarer incompétent pour connaître de toute demande à l'égard de la SMABTP au profit du tribunal de grande instance d'Auch ;

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