Article L310-9 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1990
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Version29/06/1999
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Version15/06/2008
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Version01/02/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation du 20 juillet 1976 est l'article : Ordonnance 45-2241 1945-09-29 art. 11

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
9 textes citent l'article

Commentaires2


1Financement du terrorisme
www.cabinetaci.com · 22 novembre 2019

du Code pénal français, qui sont les articles consacrés aux actes terroristes. […] En revanche, les articles A. 310-8 et A. 310-9 du Code des assurances françaises prévoient, en application

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2Le financement de l'autorité de contrôle sera facilité
www.argusdelassurance.com · 28 novembre 2003
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-01

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 310-8 et A. 310-9 ; […] AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre de l'ACPR et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.

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