Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section I : Dispositions générales
Article L310-9 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version20/07/1976
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Version01/07/1990
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Version29/06/1999
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Version15/06/2008
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Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 juillet 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Modifié par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990
Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises, y compris les accessoires de primes et coûts de polices, nettes d'impôts, nettes d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises ; le montant des primes ou cotisations acceptées en réassurance ou en rétrocession n'intervient que pour moitié dans ce calcul. Les cessions ou rétrocessions ne sont pas déduites.
Commentaires • 2
www.argusdelassurance.com · 28 novembre 2003
Décision • 1
1. Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-01
[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 310-8 et A. 310-9 ; […] AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre de l'ACPR et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.
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du Code pénal français, qui sont les articles consacrés aux actes terroristes. […] En revanche, les articles A. 310-8 et A. 310-9 du Code des assurances françaises prévoient, en application
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