Article L310-9 du Code des assurancesAbrogé

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Version01/07/1990
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Version29/06/1999
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Version15/06/2008
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Version01/02/2009

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 41 (V) JORF 29 juin 1999

Les frais de toute nature résultant de l'application des dispositions du présent code relatives au contrôle et à la surveillance de l'Etat en matière d'assurance et de réassurance, sont couverts au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations définies ci-après et fixées annuellement, pour chaque entreprise, par l'autorité administrative.
Les primes ou cotisations retenues se calculent en ajoutant au montant des primes ou cotisations émises et acceptées, y compris les accessoires de primes et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, le total des primes ou cotisations acquises à l'exercice et non émises .
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 août 2003
9 textes citent l'article

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 22 novembre 2019

du Code pénal français, qui sont les articles consacrés aux actes terroristes. […] En revanche, les articles A. 310-8 et A. 310-9 du Code des assurances françaises prévoient, en application

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www.argusdelassurance.com · 28 novembre 2003
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Décision1


1Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, 26 juillet 2018, n° 2017-01

[…] Vu le code des assurances, notamment ses articles A. 310-8 et A. 310-9 ; […] AR T I C L E 2 – La présente décision sera publiée au registre de l'ACPR et pourra être consultée au secrétariat de la Commission.

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