Article L310-10 du Code des assurances

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 68-1082 1968-11-27 art. 1, art. 2, Loi 1917-02-15 art. 1

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Tout assureur doit prendre à l'égard de l'autorité administrative l'engagement de ne réassurer aucun risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situés sur le territoire de la République française à des entreprises déterminées ou appartenant à un pays déterminé, dont la liste est dressée par l'autorité administrative après avis du conseil national des assurances, et publiée au Journal officiel. Le même engagement doit être exigé des rétrocessionnaires successifs par leur cédant immédiat.
Il est en outre interdit de souscrire une assurance directe d'un risque mentionné au précédent alinéa auprès d'une entreprise étrangère qui ne se serait pas conformée aux prescriptions de l'article L. 321-2.
Aucune entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, aucun courtier-juré ou autre intermédiaire opérant sur le territoire de la République française ne peut accepter de réassurance ou de rétrocession concernant des risques déjà assurés par les entreprises figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent article.
Ne peuvent figurer sur ladite liste ni les Etats membres de la Communauté économique européenne, ni les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un de ces Etats.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
9 textes citent l'article

Commentaires2


Arst Avocats · 14 janvier 2021

L'interprétation combinée de l'article L. 310-2 I 2° du Code des assurances et de ses renvois aux articles L. 310-1 et L. 310-10, permet à un assureur disposant du passeport européen d'opérer sur le territoire français, qu'il intervienne en assurance de personnes ou de dommages.

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www.argusdelassurance.com · 13 juillet 2007
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Décisions7


1Cour d'appel de Colmar, 14 juin 2007, n° 02/01769
Infirmation

[…] Mais, selon l'article 18 de la loi du 31 décembre 1989 ( article L 310-10 du Code des Assurances) applicable à la date de conclusion du contrat le 13 décembre 1991, ' il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire de la République Française auprès d'une entreprise étrangère qui ne s'est pas conformée aux prescriptions des articles L 312-1 et suivants (nécessité d'un agrément administratif français) ; selon l'article L 310-10 alinéa 2, ces dispositions ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation et de services et de coassurances communautaires définies aux chapitres 1 er et II du titre V du présent livre'.

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  • Contrat de prêt·
  • Consorts·
  • Assurance-vie·
  • Offre de prêt·
  • Contrat d'assurance·
  • Consommateur·
  • Crédit·
  • Banque·
  • Allemagne·
  • Affectation

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 juin 2007, 05-21.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] auprès d'un assureur allemand, un contrat d'assurance sur la vie et l'article L. 351-1 du code des assurances définissant comme étant une opération réalisée en libre prestation de service, celle par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre des Communautés européennes couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un état membre un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats, une cour d'appel en déduit exactement, qu'à la date de conclusion du contrat, le risque était localisé en France où les assurés avaient leur domicile et que devait s'appliquer l'article L. 310-10 du code des assurances dans sa rédaction alors en vigueur, […]

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  • Caractère non restrictif de l'agrément administratif·
  • Exigence d'un agrément de l'assureur étranger·
  • Souscription auprès d'un assureur étranger·
  • Contrat d'assurance sur la vie·
  • Libre prestation de services·
  • Portée communauté européenne·
  • Loi du 31 décembre 1989·
  • Assurance de personnes·
  • Exigence d'un agrément·
  • Communauté européenne

3Cour d'appel de Colmar, du 18 février 2004
Confirmation

[…] Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter l'application de l'article 5 au présent litige ; qu'à titre surabondant, il faut – que les contrats d'assurance-vie conclus en libre prestation de service (la compagnie d'assurance n'ayant pas d'établissement en FRANCE) avec un assuré résidant en FRANCE avant le 20 mai 1993 (date d'entrée en vigueur de la deuxième directive relative à l'assurance-vie du 8 novembre 1990 et transposée en FRANCE par la loi du 16 juillet 1992) nécessitait l'agrément de la Commission de Contrôle des Assurances, dont ne bénéficiait pas la compagnie « ALTE LEIPZIGER » à la date de signature des contrats et qu'en vertu des articles L 310-10 et L 321-1 du Code des assurances, les contrats sont entachés de nullité ;

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  • Conflit de lois·
  • Consommateur·
  • Contrat de prêt·
  • Banque·
  • Fourniture·
  • Amortissement·
  • Consommation·
  • Service·
  • Crédit·
  • Assurances
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