Article L310-1-1 du Code des assurances

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Version14/06/2019

Entrée en vigueur le 14 juin 2019

Modifié par : Ordonnance n°2019-575 du 12 juin 2019 - art. 2

I.-La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2, qui consiste à accepter des risques cédés, soit par une entreprise d'assurance, une autre entreprise de réassurance ou un fonds de retraite professionnelle supplémentaire, soit par des mutuelles, leurs unions ou une mutuelle ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le livre II du code de la mutualité, soit par des institutions de prévoyance, leurs unions ou une institution ou union de retraite professionnelle supplémentaire, régies par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale soit par tout membre de l'association des souscripteurs dénommée "Lloyd's" .

La réassurance financière limitée (dite "réassurance finite") désigne la réassurance en vertu de laquelle la perte maximale potentielle du réassureur, découlant d'un transfert significatif à la fois des risques liés à la souscription et des risques liés à l'échéance des paiements, excède, à concurrence d'un montant important mais limité, les primes dues par la cédante sur toute la durée du contrat. Cette réassurance présente en outre l'une au moins des deux caractéristiques suivantes :

1° Elle prend en compte explicitement la valeur temporelle de l'argent ;

2° Elle prévoit un partage contractuel qui vise à lisser dans le temps les répercussions économiques du risque réassuré en vue d'atteindre un niveau déterminé de transfert de risque.

II.-Les entreprises exerçant une activité de réassurance et dont le siège social est situé en France sont soumises au contrôle de l'Etat.

III.-Outre les entreprises mentionnées à l'article L. 310-2, sont autorisées à exercer en France l'activité de réassurance les entreprises suivantes ne pratiquant pas l'assurance directe :

1° Les entreprises de réassurance ayant leur siège social en France et agréées dans les conditions définies à l'article L. 321-1-1 ;

2° Dans les conditions fixées par le titre VI du présent livre, les entreprises ayant leur siège social dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant cette activité à partir soit de leur siège social, soit de leurs succursales régulièrement établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Les entreprises ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, suivant les cas et dans les conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Ces conditions pourront prévoir l'obligation pour ces entreprises de garantir leurs engagements à l'égard des entreprises d'assurance réassurées agréées en France.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2019
133 textes citent l'article

Commentaires27


Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

[…] L'En outre, les entreprises suivantes, même lorsqu'elles répondent à la définition des petites entreprises, ne peuvent déclarer confidentiel leur compte de résultat : établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L.511-1 du code monétaire et financier, et établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L.521-1 du même code ; entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L.310-1 et L.310-1-1 du code des assurances, organismes […] comptes des organismes faisant appel à la générosité publique ; entreprises dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières ; sociétés appartenant à un groupe au sens de l'article L.233-16 du code de commerce. […]

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Conclusions du rapporteur public · 13 février 2019

1 Définie par l'article L. 310-1-1 du code des assurances actuellement en vigueur de la manière suivante : « La réassurance est l'activité d'un organisme, autre qu'un véhicule de titrisation mentionné à3 et L. 321-1-14 du code des assurances alors en vigueur réservaient la réalisation d'opérations de réassurance aux entreprises autorisées à le faire par l'autorité de régulation et qu'ils ne disposaient pas et n'auraient pas pu disposer d'un telle autorisation, qui ne pouvait être délivrée qu'aux sociétés anonymes, […]

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www.argusdelassurance.com · 30 novembre 2017
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Décisions46


1Tribunal de commerce de Versailles, 3 octobre 2012, n° 2011F02685

[…] Attendu cependant que l'Article L.310-7 du Code des Assurances stipule que « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et du 1° du III de l'article L.310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions des articles L.210-1 et suivants du code de commerce et des lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. […] »

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 mars 2005, 03-19.408, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1964 du Code civil, L. 310-1. 1 et R. 321-1. 20 du Code des assurances ; […]

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3ADLC, Décision du 30 novembre 2015 relative à la création de l'Union Mutualiste de Groupe Viverem par le groupe Mutuelle Nationale des Hospitaliers et le groupe…

[…] Selon les dispositions du nouvel article L. 111-4-2 de ce code, une UMG est une entreprise dont l'activité principale consiste « à prendre et à gérer des participations, au sens du 2° du même article L. 212-7-1, dans des entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 du code des assurances, ou dans des entreprises d'assurance ou de réassurance dont le siège social est situé hors de France, ou à nouer et à gérer des liens de solidarité financière importants et durables avec des mutuelles ou unions régies par le livre II du présent code, […]

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