Article L310-2-2 du Code des assurances

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Version02/08/2003

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 83 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des Etats désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'Etat de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne.

Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'Etat de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un Etat tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le représentant doit résider ou être établi dans l'Etat où il a été désigné et être en mesure d'examiner l'affaire dans la ou les langues officielles de cet Etat. Il peut représenter une ou plusieurs entreprises d'assurance.

Les entreprises visées au premier alinéa du présent article notifient, par l'intermédiaire de l'organisme d'information prévu à l'article L. 451-1, aux organismes d'information de tous les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen le nom et l'adresse du représentant chargé du règlement des sinistres qu'elles désignent dans chacun des Etats membres.

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Entrée en vigueur le 2 août 2003

Commentaires3


Par vincent Roulet, Avocat Et Maître De Conférences, Université De Tours · Dalloz · 22 novembre 2022

Cour de cassation

, quand il leur fallait seulement se référer à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, sachant que le contenu des deux directives était différent, et en tout cas, à l'article L. 310-2-2 du code des assurances, les juges du fond ont violé par fausse application l'article 4 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000 et par refus d'application l'article 21 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, et l'article L. 310-2-2 du code des assurances ;

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 6 mai 2021, 19-24.996, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'indemnisation de la victime d'une infraction commise à l'occasion d'un accident de la circulation survenu à l'étranger entre dans le champ d'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale dès lors que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas rendue applicable par la convention de La Haye du 4 mai 1971 ; […] que si la 4 e directive automobile n° 2000/26/CE du 16 mai 2000 du Parlement européen et du Conseil transposée en droit français aux articles L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances permet notamment aux victimes d'accident de la circulation survenant dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne, […] modifiant le code des assurances et notamment ses articles L. 310-2 2 et L. 451-1, […]

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2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 novembre 2020, n° 19-20.423

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] Alors 2°) que les articles L. 310-2-2 et L. 451-1 du code des assurances, portant transposition en droit français des directives communautaires du 16 mai 2000 et du 16 septembre 2009, sont relatifs, pour le premier, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre c, 6 avril 2017, n° 16/09190
Infirmation partielle

[…] Il n'est pas contesté que la société B est le représentant en France de l'assureur du véhicule du responsable de l'accident, la société Cattolica C D. Ce représentant a été désigné conformément à la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du conseil concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette obligation, transposée à l'article L. 310-2-2 du code des assurances.

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