Article L310-4 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/1976
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Version01/07/1994

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L351-3 (T), Ordonnance 45-2241 1945-09-29 art. 7

Entrée en vigueur le 20 juillet 1976

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Peuvent être imposées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national des assurances, les mesures propres à réaliser la concentration des entreprises d'assurance et de capitalisation, des agences générales d'assurances et des cabinets de courtage d'assurances.
Ce décret fixe les conditions générales dans lesquelles ces concentrations sont effectuées, ainsi que le mode de calcul des indemnités allouées, le cas échéant, aux parties intéressées.
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Entrée en vigueur le 20 juillet 1976
Sortie de vigueur le 1 juillet 1990
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Commentaires4


Franck Turgné · Revue générale du droit des assurances · 1er mai 2017

www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2011

www.argusdelassurance.com · 12 janvier 2006
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Décisions17


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 22 février 2012, n° 11/10302
Infirmation partielle

[…] Considérant que selon l'article L. 181-1 du code des assurances, lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre ;

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2Tribunal de commerce d'Évry, Référés, 15 novembre 2017, n° 2017R00064
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] cn 5 Vu l'article L.310-4 du Code des assurances Dire Maître C Y, en sa qualité de Liquidateur de la société SOURDILLON, et Maître X, en sa qualité d'administrateur judiciaire, recevable et bien-fondés en ses demandes ; Joindre la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'EVRY statuant en matière de référés sous le numéro de RG 2017R00064 ;

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 septembre 2023, n° 23/00065
Confirmation

[…] Contestant l'application des règles d'ordre public français, Kooperativa expose que les dispositions de l'article L. 181-1 et suivants du code des assurances sont inapplicables en l'espèce dès lors que le contrat d'assurance ne couvrait pas un risque situé en France et qu'en vertu de l'article L. 310-4 du même code, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la loi applicable est la loi tchèque, étant au surplus souligné que les membranes fabriquées par la société [Localité 12] Bohemia n'ont pas été livrées en France mais en Allemagne à la société Floecksmuhle.

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