Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales
Article L310-4 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1, est regardé comme Etat de situation de risque :
1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
Commentaires • 4
Décisions • 17
[…] Considérant que selon l'article L. 181-1 du code des assurances, lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 310-4 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre ;
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[…] cn 5 Vu l'article L.310-4 du Code des assurances Dire Maître C Y, en sa qualité de Liquidateur de la société SOURDILLON, et Maître X, en sa qualité d'administrateur judiciaire, recevable et bien-fondés en ses demandes ; Joindre la présente instance avec l'instance pendante devant le Tribunal de Commerce d'EVRY statuant en matière de référés sous le numéro de RG 2017R00064 ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 14 septembre 2023, n° 23/00065
[…] Contestant l'application des règles d'ordre public français, Kooperativa expose que les dispositions de l'article L. 181-1 et suivants du code des assurances sont inapplicables en l'espèce dès lors que le contrat d'assurance ne couvrait pas un risque situé en France et qu'en vertu de l'article L. 310-4 du même code, s'agissant d'une assurance de responsabilité, la loi applicable est la loi tchèque, étant au surplus souligné que les membranes fabriquées par la société [Localité 12] Bohemia n'ont pas été livrées en France mais en Allemagne à la société Floecksmuhle.
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