Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Dispositions générales
Article L310-9-1 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/1994
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Version31/08/2001
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Version01/02/2009
Entrée en vigueur le 1 février 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009 - art. 4
Le ministre chargé de l'économie peut après avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières et à la demande d'un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs mentionnés à l'article L. 132-9-2 homologuer par arrêté les codes de conduite que ces organismes ont élaborés en matière de commercialisation de contrats d'assurance individuels comportant des valeurs de rachat, de contrats de capitalisation et de contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3 et à l'article L. 441-1.
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Commentaires • 3
1. Bancassureurs : Opposabilité du code de bonne conduiteAccès limité
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Décision • 0
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