Article L310-12 du Code des assurances

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des assurances - art. L310-12-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce sa mission dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
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www.argusdelassurance.com · 27 avril 2012

www.argusdelassurance.com · 30 août 2011
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Décisions50


1ADLC, Avis du 24 février 1998 relatif à une demande d'avis de la Commission des finances du Sénat concernant la situation de la concurrence dans le secteur de…

[…] Par dérogation aux principes généraux, la distribution de produits d'assurance peut aussi être réalisée par des intermédiaires occasionnels énumérés aux articles R.512-3 à R.512-5 du code des assurances, pour certaines opérations particulières ou accessoires à d'autres contrats. […] Le souscripteur d'une assurance de groupe définie à l'article L.140-1 du code des assurances peut aussi présenter des adhésions. […] La Commission de contrôle des assurances peut, en vertu de l'article L.310-12 du code des assurances, « décider de soumettre à son contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise (d'assurance) (…) un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, […]

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  • Mutuelle·
  • Concurrence·
  • Assurance vie·
  • Etats membres·
  • Directive·
  • Entreprise d'assurances·
  • Marches·
  • Opérateur·
  • Activité·
  • Risque

2Cour administrative d'appel de Paris, 26 novembre 2012, n° 10PA03429
Rejet

[…] que la responsabilité de l'Etat à raison des insuffisances ou carences de la commission de contrôle des assurances dans l'exercice de ses missions de contrôle et de sanction des entreprises d'assurance ne peut être recherchée que sur le fondement d'une faute lourde ; que le ministre et la commission n'ont commis aucune faute en autorisant le transfert partiel d'actifs ; que les articles L. 310-12 et L. 324-1 du code des assurances n'ont pas été méconnus ; qu'en effet, il n'est pas démontré que les polices qui n'ont pas été cédées – polices d'assurance relatives aux opérations de constructions immobilières – étaient structurellement déficitaires ; […]

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  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Développement·
  • Sociétés·
  • Commission·
  • Actif·
  • L'etat·
  • Faute·
  • Préjudice·
  • Économie

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 5 décembre 2007, n° 06/16680
Cour d'appel : Non-lieu à statuer

[…] Attendu que les articles L.310-12 et suivants du Code des assurances prévoient que l'ACAM est une autorité de régulation des entreprises d'assurance et de mutuelles et dispose à leur égard d'un pouvoir disciplinaire ;

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  • Renonciation·
  • Directive·
  • Sanction·
  • Information·
  • Preneur·
  • Unité de compte·
  • Faculté·
  • Assurance vie·
  • Contrat d'assurance·
  • Rachat
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