Article L310-12-1 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1994
>
Version02/08/2003
>
Version10/12/2004
>
Version16/12/2005
>
Version01/02/2009
>
Version23/01/2010
>
Version24/10/2010
>
Version28/07/2013
>
Version08/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des assurances - art. L310-12 (T), Code des assurances L310-12 (onze derniers alinéas)

Entrée en vigueur le 1 juillet 1994

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

La commission de contrôle des assurances comprend cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pour une durée de cinq ans :
1° Un membre du Conseil d'Etat, ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, président, choisi parmi les membres de la section des finances et proposé par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Un membre de la Cour de cassation, ayant au moins le rang de conseiller à la Cour de cassation, proposé par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes, ayant au moins le rang de conseiller maître, proposé par le premier président de la Cour des comptes ;
4° Deux membres choisis en raison de leur expérience en matière d'assurance et de questions financières.
Les membres de la commission ne peuvent, pendant la durée de leur mandat et dans les cinq ans qui suivent l'expiration de celui-ci, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance.
Cinq suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres titulaires et suppléants de la commission ne peuvent être révoqués.
Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, siège auprès de la commission en qualité de commissaire du Gouvernement.
Le secrétariat général de la commission est assuré par le chef du service de contrôle des assurances.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 1994
Sortie de vigueur le 2 août 2003
6 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]

 Lire la suite…
  • Autorité de contrôle·
  • Étudiant·
  • Région parisienne·
  • Mutuelle·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle prudentiel·
  • Conseil constitutionnel·
  • Impartialité·
  • Sanction

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323612
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]

 Lire la suite…
  • Pouvoirs publics et autorités administratives indépendantes·
  • Encadrement suffisant de ce pouvoir d'autosaisine·
  • Insuffisance de l'encadrement de la procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Autorités administratives indépendantes·
  • Droits garantis par la convention·
  • Droit à un procès équitable (art·
  • Droits civils et individuels·
  • 2) application en l'espèce·
  • 3) application en l'espèce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).