Article L310-12-2 du Code des assurances

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version16/12/2005
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Tout membre de l'Autorité de contrôle doit informer le président :
1° Des intérêts qu'il a détenus au cours des deux ans précédant sa nomination, qu'il détient ou qu'il vient à détenir ;
2° Des fonctions dans une activité sociale, économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il exerce ou vient à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'il a détenu au cours des deux années précédant sa nomination, qu'il détient ou vient à détenir.
Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de la commission de contrôle.
Les membres de l'Autorité ne peuvent en aucun cas, pendant la durée de leur mandat, recevoir de rétribution d'une entreprise d'assurance ou d'un établissement de crédit, d'une mutuelle, union ou fédération régie par le code de la mutualité ou d'une institution régie par le livre IX du code de la sécurité sociale.
Aucun membre de l'Autorité de contrôle ne peut délibérer ou participer aux travaux de celle-ci, dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a un intérêt ; il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat ou dont il est l'avocat ou le conseil a représenté une des parties intéressées au cours des deux années précédant la délibération.
Le président de l'Autorité de contrôle prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
3 textes citent l'article

Commentaire1


mafr.fr

[…] IX. ― Au premier alinéa du I de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance » est remplacée par la référence : « à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ». […] -I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2013, n° 1305350
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Sont éligibles à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics les contrats et règlements en matière de santé ou de prévoyance remplissant la condition de solidarité prévue à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article. […]

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  • Participation·
  • Marchés publics·
  • Ville·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Lot·
  • Mise en concurrence·
  • Justice administrative·
  • Contrat administratif·
  • Sociétés

2CAA de MARSEILLE, 30 octobre 2018, 18MA02885, Inédit au recueil Lebon

[…] 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. /II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L . 310 - 12 - 2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article […]

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  • Fonction publique territoriale·
  • Justice administrative·
  • Gestion·
  • Juge des référés·
  • Participation·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Expertise·
  • Protection sociale complémentaire·
  • Contrats

3Tribunal des Conflits, 7 novembre 2022, C4252

[…] 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. / II. – La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, […] attestée par la délivrance d'un label dans les conditions prévues à l'article L . 310 - 12 - 2 du code des assurances ou vérifiée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence prévue au II du présent article […]

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  • Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Contrats administratifs·
  • Nature du contrat·
  • Compétence·
  • Contrats·
  • Fonction publique territoriale
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