Article L310-12-3 du Code des assurancesAbrogé

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Version16/12/2005
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Version01/07/2006

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 3 () JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

I. - L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles dispose de l'autonomie financière. Elle arrête son budget sur proposition du secrétaire général.
Elle perçoit le produit de la contribution établie à l'article L. 310-12-4.
II. - Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010
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