Article L310-12-6 du Code des assurancesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version16/12/2005

Entrée en vigueur le 16 décembre 2005

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005

Lorsque l'Autorité de contrôle envisage de recourir à un fonds de garantie, elle entend le président de ce fonds. Les présidents des fonds de garantie sont également entendus à leur demande.
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Sortie de vigueur le 23 janvier 2010

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