Article L310-13 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Le contrôle des entreprises d'assurance est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1990
Sortie de vigueur le 10 août 1994
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.argusdelassurance.com · 25 avril 2014

Conclusions du rapporteur public · 30 mars 2007

Par un premier moyen, la société soutient que l'article L. 310-13 du code des assurances, qui prévoit que la CCAMIP organise et définit les modalités du contrôlé, lui impose d'adresser aux entreprises contrôlées un texte réglementant le contrôle auquel il va être procédé. […]

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M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Philippe Briand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les dispositions de l'article L. 310-12 du code des assurances instituant une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entrreprises soumises à l'Etat. Il lui rappelle que cette commission doit s'assurer que les entreprises d'assurances sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et qu'elles présentent la marge de solvabilité prescrite. […] A cet effet, la Commission dispose de larges pouvoirs pour exercer son contrôle selon les modalités définies sous les articles L. 310-13 et L. 310-14 du code des assurances. […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 22 janvier 2007, 285206, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article L. 310-13 du code des assurances, qui prévoit que le corps des commissaires contrôleurs est mis à la disposition de la commission, n'impose nullement que les membres du corps affectés auprès de la commission ne puissent y servir qu'en situation de mise à disposition au sens de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; qu'ainsi, […]

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2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 22 décembre 2011, 323613, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En ce qui concerne la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 310-12, L. 310-12-1, L. 310-13, L. 310-14, L. 310-16 et L. 310-18 du code des assurances : […]

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3Cour d'appel de Paris, 9 mars 2007, n° 05/03831
Infirmation

[…] Considérant que si ceux-ci retiennent encore l'absence d'informations et de conseils donnés par la S.A.R.L. BIAUJAUD sur l'état de la compagnie INDEPENDENT INSURANCE dans les quelques mois qui ont précédé la diffusion du communiqué de la Commission de Contrôle des Assurances du 14 juin 2001, force est de constater qu'il n'appartient pas au courtier de procéder à une vérification permanente de la constance de la solvabilité des assureurs qui, selon les dispositions des articles L 310-1 et 310-12 du Code des Assurances, est contrôlée par l'Etat avec recours à des recherches éventuellement contraignantes, prévues et organisées à cet effet, par les dispositions des articles 310-13 à 310-16 du même code ;

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