Article L310-17 du Code des assurances

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Entrée en vigueur le 25 juin 1990

Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990

Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16

Lorsqu'une entreprise d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde.
Elle peut, également, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à rétablir ou renforcer son équilibre financier ou à corriger ses pratiques.
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Entrée en vigueur le 25 juin 1990
Sortie de vigueur le 1 juillet 1994
8 textes citent l'article

Commentaires3


M. Féron Jacques · Questions parlementaires · 4 juillet 1994

Regies par le code des assurances, les mutuelles d'assurance sont soumises, dans les memes conditions que les societes anonymes d'assurance, […] notamment lorsque sa situation apparait susceptible de mettre en cause sa capacite a honorer ses engagements, la commission peut lui adresser une injonction, dans les conditions prevues par l'article L. 310-17 du code des assurances, a l'effet de prendre dans un delai determine toutes mesures destinees a retablir ou a renforcer son equilibre. […] Si une entreprise n'a pas defere a une injonction ou ne satisfait plus aux exigences de la reglementation, la commission peut prononcer l'une ou plusieurs des sanctions mentionnees a l'article L. 310-18. […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-18 du code des assurances : “Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme […] Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle” ;

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 10 mars 2003, 227357, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-18 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions attaquées : Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, […] 4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; 5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; 6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats./ Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17. […]

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  • 310-18 du code des assurances)·
  • Assurance et prévoyance·
  • Existence·
  • Commission·
  • Assurances·
  • Justice administrative·
  • Contrôle·
  • Conseil d'etat·
  • Transfert·
  • Fonds de garantie

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 13 juillet 1999, 96PA02356, publié au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] ladite compagnie a été avisée, par lettre du 14 août 1990 de la Commission de contrôle des assurances, qu'elle était susceptible de se voir appliquer la procédure disciplinaire aboutissant aux sanctions prévues par l'arti-cle L.310-18 du code des assurances, et a été simultanément mise en demeure de soumettre à la commission, "dans le plus bref délai, un calendrier précis de mesures destinées à : 1) réaliser la représentation réglementaire des engagements ; […] soit une année, pour s'assurer, dans le respect du principe du contradictoire posé par les articles L.310-16 et L.310-17 du code des assurances, de la gravité des manquements susceptibles d'aboutir à un retrait d'agrément ;

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  • B) mission disciplinaire prévue par l'article l·
  • 310-12 du code des assurances)·
  • 310-18 du code des assurances)·
  • 310-12 du code des assurances·
  • 310-18 du code·
  • Rj1 responsabilité de la puissance publique·
  • Rj3 responsabilité de la puissance publique·
  • Commission de contrôle des assurances·
  • Responsabilité pour faute lourde·
  • Responsabilité pour faute simple

3Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 21 février 1996, n° 171138
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 310-17 du code des assurances : « Lorsqu'une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 enfreint une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou a un comportement qui met en péril sa marge de solvabilité ou l'exécution des engagements qu'elle a contractés envers les assurés, la commission, après avoir mis ses dirigeants en mesure de présenter leurs observations, peut lui adresser une mise en garde. […]

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  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Commission·
  • Contrôle·
  • Injonction·
  • Disposition législative·
  • Transfert·
  • Sociétés·
  • Sanction·
  • Contrats
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