Code des assurances / Partie législative / Livre III : Les entreprises / Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat / Chapitre unique / Section II : Commission de contrôle des assurances
Article L310-20 du Code des assurances
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 juin 1990
Est créé par : Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 31 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 25 juin 1990
Est codifié par : Décret 76-666 1976-07-16
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] En deuxième lieu, si cette surveillance est actuellement exercée par des autorités distinctes pour les secteurs bancaire et de l'assurance, les articles L. 631-1 du code monétaire et financier et L. 310-20 du code des assurances demandent au CECEI, à la Commission bancaire, à l'ACAM, au CEA et à l'AMF de coopérer entre eux et, à cette fin, de se communiquer les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
Lire la suite…- Traitement·
- Entreprise d'assurances·
- Établissement de crédit·
- Casier judiciaire·
- Retraite supplémentaire·
- Investissement·
- Commission·
- Fichier·
- Réassurance·
- Données
2. Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre b, 23 octobre 2003, n° 02/06150
[…] mais que cependant, l'exercice 1998 a enregistré des pertes qui ont conduit la commission à constater de nouvelles insuffisances de marge de solvabilité, il reste qu'aucun élément ne permet de démontrer que la société GRAS SAVOYE en ait été informée, d'autant qu'aux termes des articles L. 310-20 et L .310-21 du Code des assurances les renseignements recueillis par la commission du contrôle des assurances sont couverts par le secret professionnel, que les membres et agents de cette commission sont également tenus au secret professionnel, et que l'article L. 323-1-1
Lire la suite…- Mutuelle·
- Société industrielle·
- Commission·
- Police·
- Agrément·
- Solidarité·
- Courtier·
- Compagnie d'assurances·
- Secret professionnel·
- Sinistre